Courtier disparu, gestionnaire présent
Qui doit encore informer l'assuré ?
L'ordonnance de mise en état à l'épreuve de la directive sur la distribution d'assurances
Les faits
En 2012, un dirigeant adhère à une assurance destinée à couvrir le risque de perte d'emploi des chefs d'entreprise. En 2019, le contrat évolue : l'assiette de la garantie est augmentée et un nouveau certificat d'adhésion est délivré.
Révoqué de ses fonctions en 2023, l'assuré sollicite la mise en œuvre de la garantie. L'indemnisation lui est refusée au motif qu'il n'aurait pas souscrit l'option « Révocation ». Or cette option ne lui aurait jamais été proposée, expliquée ou même portée à sa connaissance.
La difficulté : identifier le véritable débiteur de l'information
L'affaire ne se résume toutefois pas à l'absence d'une option au contrat. Elle soulève une question plus structurante : à qui incombe l'obligation d'information lorsque l'intermédiaire ayant procédé à l'adhésion initiale a disparu ?
Le courtier direct avait été radié du registre du commerce en 2015. À l'inverse, le gestionnaire délégué, également courtier grossiste, est demeuré présent pendant toute la vie du contrat. Il a notamment émis les certificats, assuré la gestion administrative, perçu les primes et traité le sinistre.
Dès lors, peut-on encore considérer que l'obligation d'information repose exclusivement sur le courtier initial, alors que celui-ci n'existe plus et qu'un autre professionnel participe concrètement à la gestion et à l'exécution du contrat ?
L'approche traditionnelle : la primauté du contact direct
Pendant longtemps, la jurisprudence a distingué le courtier direct, en relation avec le client, du courtier grossiste ou gestionnaire, intervenant en arrière-plan. Selon cette grille de lecture, l'obligation d'information et de conseil pesait principalement sur l'intermédiaire en contact direct avec l'assuré.
L'arrêt Kerfah rendu par la Cour de cassation le 23 mars 2017 illustre cette approche. Dans cette affaire, qui concernait déjà le même courtier grossiste, celui-ci avait été mis hors de cause [1].
Le changement de perspective introduit par la DDA
La directive (UE) 2016/97 sur la distribution d'assurances, dite « DDA », adoptée le 20 janvier 2016 et transposée en droit français en 2018, a renouvelé le cadre juridique [2]. Elle vise notamment à renforcer la protection des assurés dans des circuits de distribution devenus plus complexes [3].
La DDA invite à ne plus s'attacher uniquement au statut formel des intervenants, mais également aux fonctions qu'ils exercent effectivement. Son article 2 qualifie notamment de distribution d'assurances le fait de « contribuer à [la] gestion et à [l']exécution » des contrats, en particulier en cas de sinistre [4]. Cette définition est reprise à l'article L. 511-1 du Code des assurances.
Le centre de gravité de l'analyse se déplace donc. Il ne s'agit plus seulement de demander qui a juridiquement la qualité de courtier, mais d'identifier celui qui, dans les faits, intervient dans la vie du contrat.
Dans cette logique, l'article L. 521-4 du Code des assurances impose au distributeur, avant la conclusion du contrat, de préciser les exigences et les besoins du souscripteur et de lui fournir une information objective sur le produit proposé [5]. La question est alors de savoir comment ces exigences doivent s'appliquer lorsqu'une modification substantielle intervient en cours de contrat et que le courtier d'origine a disparu.
Les limites de l'ordonnance rendue à Lyon
Dans l'ordonnance commentée du 10 mars 2026, le juge de la mise en état a retenu que le gestionnaire délégué n'était pas en contact direct avec l'assuré lors de la souscription initiale. Il en a déduit qu'aucune obligation d'information ne pouvait lui être imputée.
Ce raisonnement paraît néanmoins laisser de côté trois éléments déterminants.
- La modification substantielle intervenue en 2019 : l'augmentation de l'assiette de garantie et l'émission d'un nouveau certificat ne constituent pas de simples opérations matérielles. Une modification substantielle du contrat est susceptible de renouveler l'exigence d'information, ainsi que l'a rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation [6]. Or, en 2019, le gestionnaire délégué était le seul intermédiaire encore présent.
- La disparition du courtier direct : radié depuis 2015, le cabinet ayant procédé à l'adhésion initiale n'était plus en mesure d'informer l'assuré lors de la modification de 2019, ni au moment du sinistre en 2023. La disparition de cet intermédiaire ne saurait, à elle seule, avoir pour effet de faire disparaître toute obligation d'information [7].
- Le rôle concret du gestionnaire délégué : le courtier gestionnaire percevait les primes, émettait les certificats, instruisait les demandes d'indemnisation et notifiait les refus de garantie. Ces interventions relèvent précisément de la gestion et de l'exécution du contrat, activités expressément visées par l'article 2 de la DDA et par l'article L. 511-1 du Code des assurances.
La question que la jurisprudence devra trancher
L'affaire lyonnaise révèle ainsi une tension entre l'ancienne distinction fondée sur le contact direct avec l'assuré et l'approche fonctionnelle issue de la DDA.
Peut-on continuer à faire peser l'obligation d'information sur un professionnel disparu depuis plusieurs années ? À l'inverse, jusqu'où convient-il d'étendre cette obligation à un courtier grossiste qui n'a pas participé à la souscription initiale, mais qui a ensuite assuré la gestion effective du contrat ?
La réponse ne peut sans doute pas résulter du seul intitulé donné à chaque intervenant. Elle suppose d'examiner précisément son rôle, la nature des actes accomplis et le moment auquel l'information aurait dû être délivrée.
L'enjeu : préserver une protection effective de l'assuré
Derrière ce débat technique se dessine un enjeu essentiel. Si l'obligation d'information demeure exclusivement attachée à un intermédiaire qui a disparu, aucun débiteur effectif ne peut plus être identifié. L'assuré se trouve alors privé, en pratique, de la protection que le droit de la distribution d'assurances entend lui garantir.
La véritable question n'est donc peut-être pas de savoir si les anciennes catégories professionnelles ont entièrement disparu. Elle est de déterminer si leur mise en œuvre demeure compatible avec l'objectif de la DDA : assurer une protection concrète de l'assuré dans des chaînes de distribution où plusieurs professionnels interviennent successivement ou conjointement.
Dans cette perspective, le rôle du courtier grossiste ne devrait pas être apprécié abstraitement, mais au regard des fonctions qu'il a réellement exercées. C'est à cette condition que l'obligation d'information conservera son effectivité, y compris lorsque le courtier initial n'est plus en mesure de l'assumer.
Références
- [1] Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-15.090, Kerfah c/ APRIL Santé Prévoyance, publié au Bulletin.
- [2] Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances, JOUE L 26 du 2 février 2016 ; transposition en droit français en 2018.
- [3] Considérants 12 et 17 de la DDA.
- [4] Article 2, paragraphe 1, point 1, de la directive (UE) 2016/97.
- [5] Article L. 521-4 du Code des assurances.
- [6] Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-17.543 ; Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 19-25.430 ; Cass. com., 3 mars 2021.
- [7] Cass. 2e civ., 7 avril 2016 ; CA Paris, 12 octobre 2020.